RÈGLES APPLICABLES AUX ANIMAUX ERRANTS OU EN ÉTAT DE DIVAGATION

Publié le mercredi 28 février 2024 - Le Brouilh-Monbert

Animaux errants

Suite à une attaque de chien sur un administré et à une attaque de chien errant sur un chien tenu en laisse nous vous rappelons quelques éléments:

1.La notion d'animal errant ou en état de divagation

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse, de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100mètres.

2 : Les pouvoirs de police du Maire à l'égard des animaux errants ou en état de divagation

Un Maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l'errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu'il détient en vertu de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l'habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale qui lui attribue le code rural. En confiant au Maire la responsabilité d'exercer la police municipale au sein de sa commune afin de veiller au maintien de l'ordre public, les articles L2212-1 et L2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à titre général, à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation. La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire. Il en va ainsi:

- en cas de carence du Maire à mettre fin à la divagation d'un chien errant, notamment en ne faisant pas appel au service de la fourrière

- en cas de carence du Maire à prendre des mesures d'ordre juridique ou matériel susceptibles d'empêcher la divagation

3 : Les mesures de police spéciale à l'égard des chiens et des chats

Aux termes de l'article L211-22 du code rural, " les maires prennent toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduit à la fourrière." Le Maire est donc tenu d'intervenir pour mettre un terme à l'errance ou à la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux. La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le montant s'élève à 38€ au maximum en vertu de l'article R.610-5 du code pénal. Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d'un montant maximum de 150€, s'il tombe sous le coup de l'article R622-2 du code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes.